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Article R241-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R241-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
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