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Article R241-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R241-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les modalités de fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité de la protection judiciaire de la jeunesse.