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Article R241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions éducative, de formation et d'intégration sociale et professionnelle prévues aux b et c du 2° de l'article D. 241-10.
Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces personnes, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur libération.