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Article R241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

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Le directeur interrégional peut déléguer à la direction territoriale dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiées aux directions interrégionales par le 3° de l'article R. 241-7.