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Article R241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le mineur et ses représentants légaux sont préalablement informés de l'échange d'informations prévu au premier alinéa de l'article L. 241-2.