Article R124-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R124-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.