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Article R124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.