Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.