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Article R124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsqu'un mineur détenu est convoqué devant la commission de discipline, une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux.