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Article R124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.