Article R124-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R124-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.