Article R124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.