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Article R122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.