Articles

Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Le stage est organisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal et tient compte de l'âge des mineurs.