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Article R122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)



Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.