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Article R112-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R112-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.