Article R112-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R112-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié. Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.