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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


I. - Les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées au 2° ne peuvent accueillir de public ;
2° Les salles de jeux des casinos peuvent accueillir de public pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, et dans les conditions suivantes :


- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.


II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :


- les salles d'audience des juridictions ;
- les salles de vente ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- la formation continue ou professionnelle.


Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
II bis. - Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
III. - Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Les règles mentionnées au présent III ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
IV. - Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2.
V. - Les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2. Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble.
VI. - Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés par le présent article ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.
Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.
VII. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
VIII. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.
IX. - Les fêtes foraines ne sont pas autorisées.
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, régis par le décret du 30 décembre 2008 susvisé, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.