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Article R6152-207-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-207-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement.

Il en informe le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement prévue à l'article R. 6132-9.

Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.

Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.

Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.

II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.

III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.