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Article R6152-409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.