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Article R6152-507 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-507 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.