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Article 41 quinquies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 41 quinquies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ;

b) La description et la quantité des biens livrés ;

c) La date de la livraison des biens ;

d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ;

e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

f) Une preuve concernant un retour possible des biens ;

g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ;

i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.