RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX AGENTS DU SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Article préliminaire
En application de l'article 51 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, et sans préjudice du respect des obligations qui leur incombent en application des dispositions de l'ordonnance et du décret susvisés, les agents du service sont soumis au respect de règles déontologiques précisées ci-après.
Article 1
Tout agent du service s'acquitte de sa mission dans le respect des lois et des règlements.
Article 2
Tout agent du service demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.
Article 3
Tout agent du service ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.
Article 4
Tout agent du service respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.
Article 5
Tout agent du service s'interdit d'agir contrairement à la probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions.
Article 6
Tout agent du service s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.
Article 7
Sur les lieux de l'exercice de sa mission, au regard de la sensibilité de celle-ci et afin de prévenir tout accident, tout agent du service ne doit pas :
1° Etre sous l'emprise de boissons alcoolisées ou de produits et substances illicites ;
2° Consommer, introduire ou stocker des boissons alcoolisées ou de produits et substances illicites.
Le règlement intérieur de l'établissement peut, le cas échéant, prévoir tout dépistage de l'imprégnation éthylique ou tout test salivaire de recherche de stupéfiants.
Article 8
Tout agent du service se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
Son comportement avec les usagers et clients du port est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.
Article 9
Tout agent du service respecte les règles de l'établissement sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service. Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.
Article 10
Tout agent du service, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être détenteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
Il informe également sa hiérarchie de tout retrait, suspension ou annulation de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.
A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi par tout agent du service du dispositif sonore et lumineux est autorisé par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l'application de l'article 22 du décret susvisé. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression du véhicule. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'employeur en matière de conduite de véhicule.
Article 11
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de tout agent du service ne doit entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
Article 12
Tout agent du service qui ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article 45 de l'ordonnance susvisée est tenu d'en aviser sa hiérarchie.
Article 13
Tout agent du service exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
Il rend compte à sa hiérarchie de l'exécution des consignes qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Article 14
Dans le cadre du contrôle du service assuré au titre de l'article 52 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis. Il donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
Article 15
Tout supérieur hiérarchique s'interdit de donner à ses agents, directement ou indirectement, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter les principes déontologiques.
Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.
Article 16
Dans le cadre de leurs missions, il est interdit à tout agent du service de :
1° S'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant ;
2° Se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
Article 17
Les présentes règles déontologiques sont portées à la connaissance de tout agent du service par l'établissement selon des modalités définies par ce dernier.