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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


Dérogations temporaires individuelles sur le territoire national.


1. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, des dérogations temporaires individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT pour des opérations de transport sur son territoire qui sont interdites par le présent arrêté ou pour des opérations dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.

2. Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles peuvent être renouvelées, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT, sur demande du bénéficiaire.

3. Lors de toute demande, y compris lors d'un renouvellement, le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :

― les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;

― les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;

― les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.

4. Sauf en cas d'urgence motivée, la demande, y compris lors d'un renouvellement, doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.

5. En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5 précité, peut accorder une dérogation sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT.