Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))
Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))
Le stage est organisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal et tient compte de l'âge des mineurs.