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Article R413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))

Article R413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))


Les mineurs placés en retenue et en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
1° S'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
2° A titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
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