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Article R113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))

Article R113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))


En cas d'inspection d'une chambre d'un centre éducatif fermé où séjourne un mineur, sont consignés au registre mentionné à l'article L. 113-8 :
1° La date et l'heure de début et de fin de l'inspection ;
2° Les noms et qualités des personnels ayant procédé à l'inspection ;
3° Le motif de l'inspection ;
4° Le lieu inspecté ;
5° Si le mineur est présent, ses éventuelles observations ;
6° Si le mineur est absent, le motif de son absence et les raisons pour lesquelles l'inspection n'a pu être retardée ;
7° Les objets ou substances interdites ou constituant une menace trouvés au cours de l'inspection et le sort qui leur a été réservé.
Le registre est signé par les personnels et le mineur présents lors de l'inspection.