Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles 83 et 84 (3e alinéa) du code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.
Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.
La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peut être portée à 36 watts. Les projecteurs orientables situés à l'arrière des cabines de tracteurs routiers pourront bénéficier de cette puissance de 36 watts sous réserve qu'ils émettent une lumière orangée qu'ils soient installés à proximité du plan longitudinal médian du tracteur et que leur plage éclairante ne soit pas visible, dans tous les azimuts, par un observateur situé à 10 mètres.
Les véhicules équipés antérieurement au 1er septembre 2021 dans les conditions fixées par les alinéas 1 et 3 du présent article peuvent conserver leur équipement.
Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter un ou deux feux de manœuvre ou feu orientable fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres lentes. Ces feux, au nombre de 1 ou 2 (1 par côté) émettent une lumière blanche dont l'intensité ne doit pas dépasser 500 candelas dans toutes les directions d'où le feu peut être observé.
Les feux de manœuvre doivent s'éteindre automatiquement lorsque la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h,
La surface apparente de ces feux n'est pas directement visible pour l'œil d'un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s'étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol parallèlement à celui-ci.