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Article D47-1-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application des articles 696-108 et 696-111, les infractions commises après le 20 novembre 2017 relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles il doit être procédé aux signalements prévus par l'article 696-111 sont celles prévues par les articles D. 47-1-31 à D. 47-1-34.