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Article D47-1-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32.