Article D47-1-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-1-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Il doit être procédé au signalement des infractions connexes aux délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-32 lorsqu'elles sont indissociablement liées avec ces délits.