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Article D47-1-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-1-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-1-36, les signalements au Parquet européen prévus par l'article 696-111 sont adressés au procureur européen délégué par :

1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705 si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;

2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans les autres cas.

Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.