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Article D47-1-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article 696-112, le magistrat national initialement saisi de l'enquête adresse sans délai l'ensemble de la procédure au procureur européen délégué dès que ce dernier l'avise qu'il retient sa saisine, sauf conflits de compétences prévus aux articles 696-135 et 696-136. Lorsque l'enquête concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de ce dessaisissement.

La décision de dessaisissement du procureur de la République ou l'ordonnance rendue à cette fin par le juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.