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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Surveillance des sangliers trouvés morts.

Tout sanglier sauvage trouvé mort ou moribond fait l'objet de prélèvements destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes réalisant la recherche, la collecte ou les prélèvements sur des sangliers sauvages morts ou moribonds sont formées aux conditions de biosécurité selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.