Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.
I.-Le préfet prend les mesures cynégétiques suivantes :
-dans la zone d'observation, la chasse aux grands ongulés est autorisée sous réserve du respect des mesures de biosécurité ;
-la chasse à courre est suspendue ;
Ces dispositions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation est interdit.
Le préfet peut déroger au I. du présent article si les conditions sanitaires sont favorables et après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.