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Article D47-1-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le procureur européen délégué saisi d'une demande de mise en liberté estime ne pas pouvoir faire droit à celle-ci, ni pouvoir placer la personne sous contrôle judiciaire, mais considère que celle-ci pourrait être placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il en avise le juge des libertés et de la détention lorsqu'il le saisit en application du dernier alinéa de l'article 696-122.