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Article D47-1-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696-109, le procureur européen délégué exerce les fonctions de procureur général devant la chambre de l'instruction ou devant la chambres des appels correctionnels, il peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par ces juridictions, dans les conditions prévues par articles 567,568 et 585-2.