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Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)

Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou

2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou

3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.