Article D741-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions du I de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent.