Articles

Article D136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-Le montant de la fraction de la gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.