I.-Ont le droit à une prime exceptionnelle de l'Etat, au titre d'un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et août 2021 inclus, les personnes qui justifient du respect des conditions prévues au II du présent article, selon les modalités suivantes :
1° La prime exceptionnelle est attribuée aux personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi qui :
a) soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
b) soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou versés dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 du même code, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 euros et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 euros ;
c) soit ne bénéficient pas du revenu de solidarité active mentionné au 1° ou des revenus de remplacement mentionnés au 2°, et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 euros.
2° Le revenu de l'intéressé mentionné aux b et c du 1° est composé des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle de l'intéressé, du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi, ainsi que, pour le demandeur d'emploi mentionné au b du 1°, du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré.
3° La prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise mentionnée à l'article 35 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé.
3° bis La prime exceptionnelle due au titre d'un ou plusieurs mois compris entre mars 2021 et août 2021 inclus est versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi jusqu'au dernier jour du mois considéré.
4° La prime exceptionnelle est incessible et insaisissable.
II. - La prime exceptionnelle est attribuée, par Pôle emploi pour le compte et au nom de l'Etat, sous réserve que la personne mentionnée au I justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :
1° Le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.
2° La durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l'article L. 1242-1 du code du travail ou des contrats de mission mentionnés à l'article L. 1251-16 du même code.