Véhicules d'incendie et de secours.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile.
1-Les projecteurs de route et de croisement des véhicules tout-terrain destinés à combattre les feux de forêt peuvent être installés jusqu'à une hauteur de 1,50 m. Le faisceau de croisement sera toutefois rabattu d'au moins 2,5 cm/ m. Les blocs de signalisation arrières, lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible le respect des hauteurs maximales d'installation, peuvent être installés à une hauteur ne dépassant pas 2,80 m au-dessus du sol en respectant les règles de visibilité géométriques.
2-Les véhicules remorqués d'incendie et de secours, d'un PTAC < 750 kg, sont dispensés de feux stop, d'indicateurs de changement de direction et de feux de brouillard, si les feux correspondants du tracteur sont visibles pour tout conducteur venant de l'arrière et si leur signalisation rétroréfléchissante arrière est renforcée par des dispositifs conformes aux dispositions de l'article 2 ter de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente.
Dans ce cas une mention spéciale est portée sur le procès-verbal de réception aux fins de report sur le certificat d'immatriculation des remorques d'un PTAC > 500 kg. Cette mention est : “ Article 47.2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules ”.
3-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de balisage orange, sous réserve que leur fonctionnement soit asservi à la mise en station du véhicule (frein à main et/ ou autre).
4-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de manœuvre conformes aux dispositions du point 6.26 du règlement de Genève n° 48.
5-Marquage grande visibilité arrière.
Lorsque le fabricant peut prouver au service en charge des réceptions, qu'en raison d'exigences opérationnelles susceptibles d'imposer au véhicule une forme, une structure ou une conception spéciales, il est impossible de se conformer aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, on peut se contenter du respect partiel de ces prescriptions.
6-Les blocs de signalisation peuvent être protégés par l'ajout d'une plaque de protection transparente (par exemple Plexiglas ou polycarbonate) ou par des grilles composées de fil de 6 mm de diamètre. Dans le cas d'une grille de protection, les barres verticales et horizontales sont positionnées en limite séparative des fonctions du feu et en bordure du bloc de signalisation. Ces dispositifs devront cependant respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, et notamment ses articles 1 et 2.
7-Feux de position latéraux.
Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible l'installation d'un feu de position latéral à moins d'un mètre de l'arrière du véhicule, cette distance peut être dépassée sans excéder 1,2 mètre.