I.-Sont habilités par le ministre chargé de la mer selon des modalités fixées par arrêté du même ministre :
1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type approuvé ;
2° Les organismes chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs ;
3° Les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l'article 42-6 ;
4° Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;
5° Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.
II.-Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.
III.-La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.
L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des produits dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.
IV.-Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.
La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :
1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;
2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.
Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la suspension est effective dès publication de l'arrêté.
En l'absence de mise en œuvre d'actions correctrices, à l'issue d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.
La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.
V.-Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.