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Article R5331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire.