Pour l'application des dispositions de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée :
1° La rémunération pouvant être versée aux jeunes de seize à vingt-neuf ans révolus au début du stage, déterminée sur une base mensuelle dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et R. 6341-32 du code du travail, est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40, R. 6341-41, R. 6341-42 et R. 6341-46 du même code et aux premier et deuxième alinéas du 2° du présent article ;
2° Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux stages concernés.
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.
Une convention de gestion est conclue entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.
Le directeur de l'organisme public ou privé dispensant un stage relevant de la liste arrêtée par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des comptes publics remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35 du code du travail.