Articles

Article R6132-19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement support apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le cadre de l'élaboration du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins.