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Article D6132-13-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6132-13-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale unifiée de groupement et de la commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement.