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Article D6132-13-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6132-13-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au comité stratégique.