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Article D6132-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6132-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6144-1, les commissions médicales de tout ou partie des établissements parties peuvent déléguer certaines de leurs attributions mentionnées aux articles R. 6144-1 à R. 6144-1-2 à la commission médicale de groupement, après accord de celle-ci.