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Article R6132-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, peut être constituée pour faire des propositions de structuration des filières de soins au sein du projet médical partagé.

II.-La commission commune médico-soignante associe à ses travaux des représentants des usagers, des professionnels de ville ou tout autre partenaire utile à la construction des parcours de santé.

III.-La commission commune médico-soignante peut, en vue de leur prise en compte notamment dans le cadre du projet médical ou du projet de soins partagés, faire des propositions portant sur :

1° La mise en œuvre opérationnelle des filières de soins du projet médical et du projet de soins partagés ;

2° La cohérence et l'harmonisation des pratiques médicales, soignantes et organisationnelles ;

3° Des actions de formation coordonnées ou conjointes ;

4° Le développement des actions de prévention et de promotion de la santé ;

5° L'évaluation des filières et de leurs modalités de mise en œuvre au regard notamment de leur impact sur le service rendu à l'usager.